C-26, r. 270 - Code de déontologie de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

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31.1. Le membre peut exiger qu’une demande visée par les articles 31.2, 31.5 et 31.8 soit faite et le droit exercé à son domicile professionnel, durant ses heures habituelles de travail.
D. 628-2000, a. 1.